TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519433_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour prise à l’encontre 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision en litige concerne une demande de renouvellement de titre de séjour ; il est susceptible d’être privé de ressources dès lors que l’absence de renouvellement du titre de séjour le met en difficulté vis-à-vis de son employeur qui lui demande de justifier de sa situation administrative ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que la clôture de son dossier de demande doit être regardée comme un refus de délivrance de titre, que la décision n’est pas motivée en droit, qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, que elle a été prise par une autorité incompétente, que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Mme B..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu : - la requête, enregistrée sous le n°2519449, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale des droits de l’enfant ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Buisson, juge des référés ; - les observations de Me Mbombo Mulumba, représentant M. A... ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste, M. C... A..., né le 11 juillet 1992, soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la clôture de son dossier de demande doit être regardée comme un refus de délivrance de titre, que la décision n’est pas motivée en droit, qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, que elle a été prise par une autorité incompétente, que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues. Aucun de ces moyens ne parait toutefois de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et pas davantage sur la condition de l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025. Le juge des référés. L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2519433_20251205