TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519492_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B... A... et M. D... C... agissant en qualité de représentants légaux de leur fils M. E... C..., représentés par Me Charles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à leur fils M. E... C..., une aide humaine individualisée pour une durée hebdomadaire de vingt heures conformément à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans un délai d’une semaine suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 26 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis a attribué à l’enfant E... C... une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 20 heures hebdomadaire. Cette décision est valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2027. Par une lettre du 24 septembre 2025, adressée au rectorat de l’académie de Créteil et effectivement réceptionnée par l’autorité administrative le 29 septembre suivant, Mme A... et M. C... ont mis en demeure l’autorité académique de mettre en place la mesure décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. En l’absence de péril grave, la décision implicite de rejet née, en cours d’instance, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois, à compter du 29 septembre 2025, sur la mise en demeure du 24 septembre fait obstacle à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au recteur de l’académie de Créteil de mettre en place la mesure décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la présente demande de référé ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... et M. C... est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à M. D... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2519492_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel