TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519536_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. E... B..., représenté par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, qu’en l’absence de document justifiant de ses droits au séjour le suivi médical pour la pathologie grave dont il souffre risque d’être interrompu et son contrat de travail a été suspendu, qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière, et qu’il remplit les conditions pour l’octroi du titre de séjour qu’il sollicite ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu’il remplit les conditions pour l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction. Il fait valoir que l’intéressé a été convoqué le 24 juillet 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture et en vue de la délivrance d’un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. C... B..., ressortissant congolais né le 4 septembre 1980, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 juin 2023 au 4 juin 2025. Il a présenté une première demande de renouvellement de titre de séjour qui a été clôturée le 29 mai 2025, au motif que la pièce d’identité de son hébergeant et l’attestation d’hébergement n’étaient pas lisibles. Le 3 juin 2025, M. C... B... a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. C... B... a été destinataire d’une convocation, par courriel du 11 juillet 2025, pour se rendre à un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers le 24 juillet 2025 à 10 heures 20 aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. C... B..., sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C... B... d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. C... B.... Article 2 : L’Etat versera à M. C... B... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, Signé A. CASTERA La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2519536_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA