TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519595_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Gongang Nguentcho, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en attente d’une convocation en vue de la remise de son titre de séjour et que faute de se voir remettre ce document ; il n’est pas en mesure d’introduire sa demande en ligne de renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée a un caractère utile. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce, enregistrée le 6 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant camerounais né le 29 juin 2003, a sollicité le 5 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », via la plate-forme dématérialisée « ANEF ». Il s’est vu délivrer le 29 novembre 2024 une attestation de décision favorable indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 29 novembre 2024 au 28 novembre 2025 était en cours de fabrication, et lui serait délivrée. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il se voie remettre ce titre de séjour. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. A la date de la présente ordonnance, le titre de séjour matérialisant la décision de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé est expiré. Par suite, la demande du requérant étant dépourvue d’utilité, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 2 décembre 2025 Le juge des référés, signé L. Probert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2519595_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA