TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519631_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2025, M. C B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ; - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police a produit des pièces le 28 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem ; - les observations de Me Ould-Hocine, avocate commise d'office représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en wolof ; - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, a été condamné le 15 octobre 2024 à une peine d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. D E, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, traduisant un examen particulier de la situation de M. B, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen dont elle serait entachée doivent, par suite, être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 3 novembre 2021 et que sa première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2022. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Décision rendue le 29 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé S. DE MECQUENEMLa greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2519631_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel