TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2519667_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 octobre 2025, par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour prise à son encontre, la portant à une durée totale de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de supprimer son signalement dans le fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique publique du 19 février 2026, tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour pris à son encontre, la portant à une durée totale de trente-six mois.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire:
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3.Par un jugement rendu le 27 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal a annulé l’arrêté du 23 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d’interdiction de retour initiale. Cette décision étant entachée d’illégalité, l’arrêté litigieux du30 octobre 2025 augmentant de 12 mois la durée de l’interdiction de retour déjà prononcée mais annulée est dépourvu de base légale. Par suite, le requérant est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
4.Le présent jugement, qui annule la prolongation de la durée de l’interdiction de retour, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E
Article 1er : M. A... est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Hug en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Mme Hnatkiw
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2519667_20260226
Données disponibles
- Texte intégral