TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519731_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 juillet 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté notifié le même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner la communication des pièces au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- ces décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il n'est pas fait état de sa volonté de demander une protection internationale ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure tenant à la violation du principe du contradictoire et du droit de présenter des observations garantis par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît le principe de non-refoulement visé par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires qui auraient dû justifier que le préfet s'abstienne de prendre une telle mesure ;
- son signalement dans le fichier Schengen porte atteinte à son droit d'asile ;
- la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Le préfet a produit les pièces de la procédure le 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- les observations de Me Bouzi, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures et insiste, en particulier, sur l'absence de menace à l'ordre public, sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour au Soudan et sur l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, compte tenu de sa date d'entrée en France et de sa situation d'errance, d'engager des démarches pour demander l'asile ;
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Il fait notamment valoir que l'arrêté attaqué fixe le Royaume-Uni comme pays de renvoi et non le Soudan de sorte que l'argumentation du requérant est inopérante. Il souligne, en outre, d'une part, que l'intéressé n'a fait état d'aucune volonté de demander l'asile en France alors qu'il a été interrogé sur les raisons de sa venue en France, d'autre part, que compte tenu de la récurrence des vols dans le secteur où il a été interpellé, la menace à l'ordre public est caractérisée même en l'absence de poursuites pénales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1988, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2025. Le 9 juillet 2025, il a été interpellé par les services de police pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté notifié le même jour, le préfet de police lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. C D, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité du chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-318 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, à supposer qu'en invoquant l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne peuvent pas être utilement invoquer à l'encontre des décisions litigieuses, le requérant ait entendu se prévaloir de la violation du respect du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition par les services de police le 9 juillet 2025, M. B a été entendu sur son identité, ses conditions d'entrée et de vie en France ainsi que sur sa situation administrative et familiale. S'il fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de faire état des risques auxquels il soutient être exposé dans son pays d'origine, il ressort du procès-verbal d'audition qu'il a été expressément interrogé sur les motifs de sa venue en France, sur son itinéraire depuis son pays d'origine ainsi que sur la question de savoir s'il avait déposé une demande de titre de séjour. Or, en réponse à ces questions, M. B a indiqué qu'il était venu en France " juste pour changer d'air " et qu'il ne venait pas du Soudan mais de la Grande-Bretagne après être allé en Allemagne. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il a été mis en mesure de présenter ses observations, y compris sur sa situation dans son pays d'origine, mais n'a fait état d'aucune volonté de présenter une demande d'asile ni d'aucune crainte particulière en lien avec son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), indique que le requérant, qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. De plus, la décision litigieuse indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Elle retient enfin que l'intéressé ne dispose pas d'un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence et de l'ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Contrairement à ce que le requérant fait valoir, le préfet de police n'était, en tout état de cause, pas tenu de faire état de la volonté de M. B de demander l'asile en France dès lors que, comme il a été dit précédemment, il ne ressort d'aucune pièce que l'intéressé aurait manifesté une quelconque volonté de solliciter une protection internationale en France avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir que le préfet de police n'a pas fait état de sa volonté de demander une protection internationale, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 5 du présent jugement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait manifesté des craintes en cas de retour dans son pays d'origine ni fait état d'une quelconque volonté de présenter une demande d'asile en France.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ".
8. D'une part, ainsi qu'il a dit précédemment, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait manifesté sa volonté de demander une protection internationale en France ni fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une qualité de " primo demandeur d'asile en France ". D'autre part, contrairement à ce que M. B fait valoir, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a tenu compte de la circonstance qu'il justifiait d'un droit de séjour au Royaume-Uni portant la mention " réfugié ". Ainsi, la décision fixant le pays de sa reconduite vise seulement le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit être admissible, à l'exception du pays dont il a la nationalité. De même, le préfet de police justifie de démarches pour procéder à son éloignement le 31 juillet 2025 à destination de Londres. Dans ces conditions, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention de Genève.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui dispose d'un droit au séjour au Royaume-Uni, se trouvait sur le territoire français depuis moins d'un mois à la date de l'arrêté attaqué et a déclaré n'y avoir aucune attache privée ou familiale particulière. En outre, M. B, qui vendait des vêtements " à la sauvette " sur la voie publique lorsqu'il a été interpellé le 9 juillet 2025, a déclaré vivre en France de façon précaire, en " ramassant des choses dans le marché pour manger ou les revendre ". Par suite, quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. En premier lieu, la décision attaquée, qui se réfère aux articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, indique que les faits de recel de vol pour lesquels M. B a été signalé le 9 juillet 2025 constituent une menace pour l'ordre public. En outre, la décision retient qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors, premièrement, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, deuxièmement, qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, la décision litigieuse indique qu'il n'existe aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation de M. B avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En dernier lieu, le requérant ne conteste ni être entré irrégulièrement en France ni être dans l'impossibilité de justifier d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B, qui dispose d'une autorisation de séjour au Royaume-Uni portant la mention " réfugié ", aurait été privé de la possibilité de demander une protection internationale en France. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision en ce qui concerne la décision litigieuse, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. En premier lieu, la décision attaquée se réfère à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B sera reconduit à destination du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exception du pays dont il a la nationalité. En outre, elle indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation de M. B avant de fixer le pays dans lequel il est réadmissible comme pays à destination duquel il pourra être éloigné. Contrairement à ce que le requérant soutient, la formule selon laquelle l'intéressé " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence où il est effectivement réadmissible " ne saurait caractériser, en l'espèce, un défaut d'examen de sa situation dès lors que l'arrêté attaqué exclut expressément la reconduite de M. B à destination du pays dont il a la nationalité et retient clairement qu'il sera éloigné à destination du pays où il est réadmissible.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne fixe pas le pays d'origine de M. B comme pays de sa reconduite. Par suite, le requérant, qui ne fait état d'aucun risque pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour au Royaume-Uni où il dispose d'un droit de séjour " réfugié ", n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
24. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont l'intéressé fait l'objet. Elle indique, d'une part, que son comportement représente une menace pour l'ordre public compte tenu des faits de recel de vol pour lesquels son comportement a été signalé le 9 juillet 2025, d'autre part, qu'il allègue être entré sur le territoire il y a trois semaines, enfin qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, l'intéressé se déclarant célibataire et sans enfant. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois a été prise, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Contrairement à ce que le requérant fait valoir, le préfet n'était pas tenu de préciser expressément qu'il ne retenait pas le critère relatif à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ni l'existence d'une circonstance humanitaire, alors au demeurant que, comme il a été dit précédemment, M. B, qui dispose d'un droit de séjour au Royaume-Uni, n'a manifesté aucune volonté de solliciter une protection internationale en France.
25. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. B avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois à son encontre.
26. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
27. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé, alors qu'il vendait des objets " à la sauvette " sur la voie publique, en possession d'un téléphone portable dont le propriétaire n'a pas pu être identifié. En outre, il est constant qu'il séjournait en France depuis seulement trois semaines à la date de la décision litigieuse et qu'il était démuni de tout lien privé ou familial particulier en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui dispose d'un droit au séjour au Royaume-Uni, à indiquer vivre dans des conditions particulièrement précaires en France et y avoir déjà été interpellé en 2018 par la police. Au vu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B et en fixant la durée de cette interdiction à douze mois. Par suite, la circonstance, comme le requérant le fait valoir, que les faits pour lesquels il a été interpellé le 9 juillet 2025 ne suffisent pas à caractériser une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision à son encontre s'il n'avait pas retenu l'existence d'une telle menace.
28. En dernier lieu, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit d'asile en raison du signalement du requérant dans le " fichier Schengen ", qui découle de l'interdiction de retour litigieuse, doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doivent être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des pièces de la procédure qui ont été transmises par le préfet de police, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 10 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËTLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2519731_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel