TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519775_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 juillet 2025, accompagnés d'une pièce enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'admettre M. A sans délai et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en raison du non-respect de la procédure contradictoire ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police ne pouvant se fonder sur l'absence de garantie de représentation pour fonder un maintien en rétention ; - elle est entachée d'une erreur de fait, M. A justifiant d'une domiciliation fiable, d'un contrat à durée indéterminée et ayant remis volontairement son passeport. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a transmis des pièces le 17 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l'article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de Mme Hombourger : - les observations de Me Segonds, représentant M. A, assisté par Mme C, interprète en bengali ; - les observations de Me Ill, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est tardive et que ses moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées à l'audience, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 25 novembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 11 juillet 2025 à 15h29. La requête, enregistrée le 13 juillet à 17h23, a donc été déposée après le délai de quarante-huit heures prévues aux articles L. 754-4 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A soutient ne pas avoir été en mesure de comprendre les voies et délais de recours de la décision rédigée en français à la date de la notification, faute d'interprète, il ressort des pièces du dossier que la décision a également été notifiée à l'intéressé en langue bengali le 11 juillet 2025 à 15h29. Le requérant n'a pas contesté être en mesure de comprendre cette notification dans sa langue à l'audience. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables, et la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Décision rendue le 21 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé C. HOMBOURGER La greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2519775_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel