TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2519790_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, d’instruire immédiatement sa demande. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucun document attestant de la régularité de son séjour, qu’il risque de perdre une opportunité d’emploi, que cette situation l’empêche d’effectuer ses démarches sociales et administratives et qu’il est exposé à un risque d’éloignement du territoire français ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il peut prétendre à un document provisoire en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette situation porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et professionnelle en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une pièce enregistrée le 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né en 2000, était titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 août 2023 au 27 août 2024. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder à l’instruction de sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis et n’est pas contesté par le requérant, que M. B... s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour valable du 10 décembre 2025 au 9 juin 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de prolongation de l’instruction ou une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 mars 2026. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 février 2026
ORTA_2525042_20260206TA934 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2519790_20260304
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2519790_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel