TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519805_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de voyage en qualité d’étranger bénéficiant de la protection internationale ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre provisoire, le titre de voyage sollicité, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, sous la même astreinte, au réexamen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 14 heures : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Hug, représentant M. A... ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l’instruction a été différée au 4 décembre 2025 à 18 heures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 3 décembre 2025 l’attestation de décision faisant droit à la demande de M. A.... Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, mais maintenir sa demande au titre des frais du litige. Considérant ce qui suit : 1. M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2519805_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel