TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519831_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour et de travail d’une durée minimale de 6 mois dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en portant le délai à 24 heures et l’astreinte à 150 euros si le juge devait considérer, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’une atteinte grave était portée à son droit au travail et à la protection sociale ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 18 avril 2025 dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer sur sa requête, dès lors qu’elle est placée dans une situation administrative et personnelle précaire ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gillier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 4. Il résulte de l’instruction que Mme B... A... a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français le 18 avril 2025 et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable entre le 29 juillet 2025 2023 et le 28 octobre 2025. Au regard de la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction, la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante doit être regardée comme complète et présentée selon les formes requises. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est ainsi née. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la présente requête auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Dès lors, elles ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il s’ensuit que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, signé S. Gillier La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2519831_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA