TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519835_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bahic, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à fin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, mais souhaite maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Par son mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à M. A... au titre des frais liés au litige. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2519835_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel