TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519887_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13, 24, 26 et 27 novembre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté son recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar (C...) portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour son fils mineur D... B... au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité ou de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie au regard de la séparation familiale engendrée par la décision attaquée, de l’incidence de cette séparation sur son état de santé et de la situation particulière de son fils au C..., dont la mère est décédée en juillet 2023 et qui vit désormais isolée, sans soutien parental ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n’est pas établi que la commission se soit effectivement et régulièrement réunie pour statuer sur son recours ; * elle méconnaît l’article 47 du code civil et procède d’une erreur d’appréciation ; aucun élément ne permet de mettre en doute la valeur probante des actes d’état civil produits ; il ne peut en particulier être remis en cause la réalité du décès de la mère du demandeur, attesté en dernier lieu par un bulletin de décès délivré par le centre d’état civil ainsi qu’une copie littérale d’acte de décès figurant au registre de l’année 2023 ; de même, aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité du jugement de délégation d’autorité parentale rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar ; au demeurant, la remise en cause de la valeur probante de ce jugement est sans incidence dès lors que le décès de la mère de l’enfant intervenu en 2023 lui a attribué de plein droit l’autorité parentale sur l’enfant D..., en application des dispositions des articles 279 et suivants du code de la famille sénégalais ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires enregistrés les 24, 26 et 27 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; - il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le recours, formé auprès de la CRRV le 4 juin 2025, régularisé le 1er juillet suivant, contre la décision implicite de rejet de la demande de visa déposée pour D... B... auprès du consulat général de France à Dakar le 26 septembre 2024 ; - la requête n° 2518721 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de M. B... ; - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été différée au 28 novembre 2025 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». 2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B..., ressortissant sénégalais né 5 septembre 1985, a obtenu, par une décision du préfet de l’Oise du 29 août 2024, l’autorisation de regroupement familial en faveur de son fils, D... B..., né le 26 mars 2011. Une demande de visa d’entrée et de long séjour a été déposée auprès de l’autorité consulaire française à Dakar le 26 septembre 2024. En application des dispositions combinées des articles L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’annexe au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisé, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité consulaire à la suite de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dès lors par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une vérification d’acte état civil étranger aurait ordonnée en application de l’article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a formé auprès de la CRRV, le 4 juin et, après régularisation, le 1er juillet 2025, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre cette décision implicite de rejet. Du silence gardé par la commission pendant un délai de deux mois est née le 1er septembre 2025, une décision implicite de rejet, en application de l’article D.312-8-1 du même code. M. B... a adressé à la CRRV une demande de communication de motifs par courrier du 12 octobre 2025, reçue le 15 octobre suivant. Dans le cadre de la présente instance, M. B... doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite de la CRRV, laquelle s’est substituée à la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar, nonobstant l’intervention, le 13 octobre 2025, d’une décision explicite de rejet de cette même autorité consulaire. 4. Il ressort tant des pièces du dossier que des mémoires du ministre de l’intérieur que la CRRV a entendu rejeter le recours de M. B... au motif tiré du caractère non authentique des documents d’état civil produits ne permettant pas d’établir la réalité du décès de la mère du demandeur. 5. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué tiré de ce que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant la demande pour le motif précité ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. D’autre part, eu égard à la séparation familiale engendrée par la décision attaquée, compte tenu par ailleurs de la situation de précarité et d’isolement au C... de l’enfant mineur D..., la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée remplie. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour l’enfant mineur D... B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B... contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar portant rejet de la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour l’enfant D... B... le 26 septembre 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour l’enfant D... B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2519887_20251205
Données disponibles
- Texte intégral