TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519900_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme C... A... B..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineures D... et F... E..., représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 23 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 1er juillet 2025 refusant de délivrer à D... et F... E... un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la séparation de la famille engendrée par la décision en litige et alors que les formalités en vue de la réunification ont été accomplies avec diligence ; les demanderesses sont désormais isolées et dans une situation précaire en Ethiopie dès lors que la personne qui les accompagnait et les prenait en charge a dû repartir en Somalie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l’article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demanderesses de visa et leur lien familial avec la réunifiante sont établis par les actes et pièces produites ; au demeurant, ils sont corroborés par des éléments de possession d’état ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025 à 10h22, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) le 23 juillet 2025 ; - la requête n° 2519178 enregistrée le 31 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Pavy, substituant M. Pollono, avocate de la requérante, en présence de Mme A... B... ; - et les observations du représentant du ministère de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A... B... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A... B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 4 décembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2519900_20251204