TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2519941_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'examiner, dans un délai de deux mois, sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est justifiée : - les mesures demandées sont utiles, puisque sa demande jusqu'à présent est vaine et qu'il se trouve sans titre alors qu'il bénéfice d'une protection internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A. Il soutient que M. A a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 17 juillet 2025 au 16 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu total ou partiel. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A, ressortissant afghan né le 21 juin 1991, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 16 janvier 2026. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document, sous astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de police, compte tenu du temps écoulé depuis la date de dépôt de la demande de délivrance de titre de M. A, de près de quatre fois celui au-delà duquel, en vertu du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, nait une décision implicite de rejet, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour en cause et de prendre une décision expresse sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A et de prendre sur cette demande une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 août 2025. Le juge des référés, Signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2519941_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA