TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2519945_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 juillet 2025 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au Directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au Directeur général de l'OFII de réexaminer sa demande rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - elle n'est pas conforme aux objectifs du droit européen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation à leur égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le Directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jehl, - les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. B, ce dernier absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile. Il a accepté, le 22 octobre 2024, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 3 juillet 2025, le Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à mis totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'État membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, Directeur territorial de l'OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du Directeur général de l'OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en l'espèce les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise qu'elle est fondée sur la circonstance que le requérant n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'État membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le Directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement fait l'objet d'un transfert vers la Croatie, qui aurait eu lieu le 8 avril 2025, et il a, au cours de l'entretien de vulnérabilité du 2 juin 2025, déclaré être revenu en France le 13 avril 2025. Il a ensuite, le 28 mai 2025, présenté une nouvelle demande d'asile auprès de la préfecture de police. Dès lors qu'il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de déposer une demande d'asile dans le pays dans lequel il a été transféré, c'est à bon droit qu'il a été regardé par l'OFFI comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. Si M. B fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à sa dignité en ce qu'elle le place dans un dénuement matériel extrême, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. S'il a fait valoir, lors de son entretien de vulnérabilité du 2 juin 2025, comme il l'avait par ailleurs fait lors de son entretien de vulnérabilité du 22 octobre 2024, qu'il souffre de problèmes de santé, il n'en apporte pas la preuve, bien qu'il lui ait été remis un certificat médical vierge qu'il n'a pas retourné à l'OFII. Au demeurant, il ressort de l'avis du médecin de l'OFII du 1er juillet 2025 une " absence de caractère d'urgence ". Dans ces circonstances, en édictant la décision attaquée, l'OFII n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 573-5 de ce code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État ". Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'État responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. La décision attaquée est donc conforme aux objectifs du droit européen. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025. Le magistrat désigné, Signé F. JEHL La greffière, Signé L. POULAIN La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2519945/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2519945_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel