TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519986_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. C... D... et Mme E... B..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant A... D..., représentés par Me Renard, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 17 février 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineur A... D... au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, en cas d’admission, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie, compte tenu notamment de la durée de la séparation entre le demandeur de visa et les réunifiants, alors que les démarches de réunification ont été effectuées avec diligence ; leur enfant mineur se trouve éloigné de ses parents, dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de son jeune âge ; cette situation affecte l’état psychologique de Mme B... et celle du demandeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de famille du demandeur avec le réunifiant sont établis par les pièces produites, et, en tout état de cause, par des éléments de possession d’état ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par une décision du 18 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2515318 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, avocat des requérants ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D... et Mme B..., qui ont été admis à la qualité de réfugié par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril 2023, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la CRRV a rejeté leur recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 17 février 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineur A... D... au titre de la réunification familiale. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 4. Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire du 17 février 2025, la CRRV s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité du demandeur et son lien de famille avec les bénéficiaires de la protection internationale. 5. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué tiré de ce que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant le recours pour le motif exposé au point précédent paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre les requérants et l’enfant A... D..., âgé seulement de neuf ans, de son isolement et de la précarité de sa prise en charge en Côte d’Ivoire par un membre de la famille de M. D..., compte tenu également des répercussions de cette situation sur son état de santé psychique, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour l’enfant A... D... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : 8. M. D... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renard une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan du 17 février 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineur A... D... au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour l’enfant A... D... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L’Etat versera à Me Renard, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., à Mme E... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2519986_20251205
TA6910 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2519986_20251205
Données disponibles
- Texte intégral