TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2520007_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Menaa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un acte enregistré le 14 décembre 2025, M. A... B... déclare de désister des conclusions à fin d’injonction de sa requête et maintenir celles tendant à l’attribution de frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Par un acte enregistré le 14 décembre 2025, M. B..., qui a été convoqué aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour pour le 13 février 2026, déclare de désister des conclusions à fin d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Menaa. Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025. Le juge des référés E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA9326 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2520007_20251226