TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2520040_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. C... B..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur F... C..., et Mme D... E... A..., représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 21 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme E... A... et à l’enfant F... C... au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie eu égard à leur diligence dans l’accomplissement des démarches d’obtention des visas, compte tenu par ailleurs par la durée de séparation de la famille alors que Mme A... réside seule avec leur fils de deux ans et demi et qu’elle est actuellement enceinte ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle procède d’une erreur d’appréciation quant au lien familial entre le regroupant et les demandeurs de visa ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par note diplomatique du 27 novembre 2025, il a été donné instruction de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 20 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 décembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction à l’autorité consulaire, par note diplomatique du 27 novembre 2025, de délivrer le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B... et Mme Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... et à Mme A... une somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Mme D... E... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 13 janvier 2026. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2520040_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2520040_20260113
Données disponibles
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