TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2520090_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. E... B..., représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné, après avoir procédé à la lecture de son rapport, a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui était devenue définitive à la date à laquelle le moyen a été soulevé. Les parties n’était ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant roumain né le 26 mars 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A... C..., chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté qui fait obligation à M. B... de quitter sans délai le territoire français, sur la base duquel a été prise l’assignation à résidence litigieuse, a été notifié à l’intéressé le 2 juin 2025 par voie administrative et par le truchement d’un interprète. La notification de cet arrêté mentionne les délais et voies de recours ouverts contre l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, à la date à laquelle, le 7 novembre 2025, le requérant a invoqué, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, cette mesure d’éloignement, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, était devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté comme irrecevable. Les allégations du requérant selon lesquelles il serait entré en France de manière régulière et y résiderait depuis huit ans, ne sont pas établies par les pièces du dossier. De même, la seule production d’un contrat de sous-traitance, conclu par l’intéressé le 1er septembre 2025, n’est pas de nature à justifier de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à l’encontre du requérant une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’astreindre, en outre, à se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et les jours fériés, à 10 heures au commissariat de police de Drancy. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le magistrat désigné, S. Guiral Le greffier, F. de Thezillat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2520090_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel