TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2520217_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Mekouar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que M. A a été convoqué en préfecture le 28 juillet 2025, par courrier du 18 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1991, a été convoqué en préfecture le 28 juillet 2025, par courrier du 18 juillet 2025. Par suite, les conclusions en injonction de M. A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juillet 2025. La juge des référés, Signé M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2520217_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA