TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2520289_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 25 juillet 2025, M. C... D... A..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît le principe de contradictoire issu de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à midi. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais né le 12 juin 1993, entré en France le 10 septembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 17 avril 2025, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 5 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A..., il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l’arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme B..., signataire de l’arrêté en litige, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l’arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... avant de prendre l’arrêté contesté. Sur le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (…). ». 7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. A... soutient qu’il réside depuis le 10 septembre 2019 sur le territoire français et travaille depuis le 2 mai 2022 comme employé polyvalent au sein de la société Edeen dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors qu’il n’établit pas sa présence habituelle sur le territoire français avant l’année 2022 et eu égard au caractère récent et aux caractéristiques de l’emploi occupé, et en l’absence de justification d’une qualification particulière, ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de l’intéressé présentée sur le fondement de ces dispositions. 9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 10. M. A... se prévaut de sa durée de présence de plus de cinq années sur le territoire français ainsi que de son insertion professionnelle depuis le mois de mai 2022. Toutefois, il n’établit pas sa présence habituelle sur le territoire français avant l’année 2022. En outre, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sur l’obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, des chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A... ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère. Mme Grossohlz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2520289_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel