TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2520327_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Elle soutient qu’elle ne veut pas retourner en Allemagne, pays dans lequel elle a été victime de violences et pays dont elle ne connait pas la langue. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience : - le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ; - les observations de Me Parastatis, avocate commise d’office, représentant Mme A..., qui maintient ses conclusions et soutient que la décision méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que le compte-rendu de l’entretien ne permet pas d’identifier l’agent qui a mené l’entretien et soutient également que Mme A... bénéficie aujourd’hui d’un hébergement et d’un accompagnement en France ; - les observations de Mme A... elle-même, qui soutient qu’elle serait de nouveau exposée aux violences qu’elle a subies si elle retournait en Allemagne et qu’elle y serait recherchée, ce qui n’est pas le cas en France. - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante malienne née le 1er décembre 2005, a formé une demande d’asile auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 19 septembre 2025. Le 30 octobre 2025, ce dernier lui a notifié un arrêté de transfert aux autorités allemandes, décision contestée par Mme A.... Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». 3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été reçue en entretien individuel le 19 septembre 2025 à la préfecture des Hauts-de-Seine. Toutefois, alors que la requérante conteste spécifiquement la qualification de l’agent de la préfecture des Hauts-de-Seine ayant mené cet entretien, le compte-rendu de cet entretien, uniquement revêtu d’un tampon à moitié visible, ne comprend aucune signature, aucune initiale ni aucune mention permettant d’identifier l’agent de la préfecture de sorte qu’il est impossible de vérifie sa qualification. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de Mme A... aux autorités allemandes doit être annulé. 6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme A.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts‑de‑Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de Mme A... aux autorités allemandes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé C. Chabrol Le greffier, Signé M. Grospierre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2520327_20251212
Données disponibles
- Texte intégral