TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2520337_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2520336, Mme C... B..., agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure A... D..., représentée par Me Mendy, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 29 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant A... D... ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, eu égard à la durée de séparation avec sa fille, alors que les démarches permettant le regroupement familial ont été accomplies avec diligence, et compte tenu de l’isolement de cette dernière au Sénégal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le motif opposé est entaché d’une erreur de droit ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle procède d’une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; - il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II/ Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2520337, Mme C... B..., agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure E... D..., représentée par Me Mendy, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 29 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant E... D... ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, eu égard à la durée de séparation avec sa fille, alors que les démarches permettant le regroupement familial ont été accomplies avec diligence, et compte tenu de l’isolement de cette dernière au Sénégal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le motif opposé est entaché d’une erreur de droit ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle procède d’une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; - il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le recours formé le 26 juin 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) ; - les requêtes n° 2517039 et n° 2517186 par lesquelles la requérante demande l’annulation des décision attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Mendy, avocat de Mme B... ; - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui conclut à ce qu’il n’y ait plus à statuer sur les deux requêtes. Il indique qu’il a en effet été donné instruction à l’autorité consulaire, le 28 novembre dernier, de délivrer les visas sollicités, qu’une erreur est survenue à l’occasion de la transmission des mémoires en défense et qu’une note en délibéré permettra de confirmer ces éléments. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Le ministre de l’intérieur a produit dans les deux dossiers une note en délibéré, enregistrée le 4 décembre à 16h56, qui a été communiquée à la requérante. La clôture de l’instruction a été reportée au 8 décembre 2025 à 12h. Mme B... a produit dans les deux dossiers un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2025 à 9h23, qui a été communiqué. Mme B... entend maintenir ses conclusions précédemment exposées et demande, tout état de cause, qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2520336 et n° 2520337 concernent les demandes de visa présentées pour les enfants d’une même personne et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction à l’autorité consulaire, par note diplomatique du 28 novembre 2025, de délivrer les visas sollicités pour les enfants A... et E... D.... Dès lors, les conclusions présentées dans les deux requêtes susvisées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B... dans les requêtes n° 2520336 et n° 2520337. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 13 janvier 2026. Le juge des référés, J. DANET La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2520337_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel