TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2520414_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Pluchet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer, dans un délai de trois jours à compter de la présente ordonnance, une date de convocation devant avoir lieu au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de lui permettre de retirer son titre de voyage ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pluchet, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que cette somme soit versée à M. A... B.... Il soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un courrier du 6 novembre 2025, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1985, a déposé le 29 septembre 2024 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il a reçu le vendredi 5 septembre 2025 une convocation pour le 19 septembre 2025 en préfecture afin d’y retirer son titre de séjour. Il soutient s’être vu refuser l’entrée au motif qu’il n’avait pas reçu de sms lui permettant de venir retirer son titre de séjour. Se trouvant dans l’impossibilité de retirer son titre de séjour, M. A... B... demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d’y retirer ce titre. 2. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y aurait à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour, M. A... B... fait notamment valoir qu’il a reçu le vendredi 5 septembre 2025 une convocation en préfecture pour le 19 septembre 2025, afin d’y retirer son titre de séjour et soutient par ailleurs, sans être contredit, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas produit d’écritures en défense, qu’il s’est vu refuser l’accès aux services de la préfecture lorsqu’il s’est présenté à son rendez-vous du 19 septembre 2025, au motif qu’il n’aurait pas reçu le sms lui permettant de venir retirer son titre. Il fait également valoir qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de titre de voyage le 6 décembre 2024, soit il y a près d’un an. Il souhaite en outre se rendre, entre le 30 janvier 2026 et le 1er mars 2026, en Egypte, pays où résident plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, qui est malade. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements constatés par le requérant, celui-ci justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous en préfecture. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A... B... doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à M. A... B... un rendez-vous en préfecture afin d’y retirer son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais d’instance : 4. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pluchet, avocat de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pluchet de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A... B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A... B... un rendez-vous en préfecture afin de retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à Me Pluchet la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État et que le requérant soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er décembre 2025. Le juge des référés, signé T. Viain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2520414_20251201
Données disponibles
- Texte intégral