TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2520536_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer sa carte de résident valable du 25 mars 2025 au 24 mars 2035 ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation ou un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner de lui verser cette somme. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, son employeur lui a demandé de transmettre un titre de séjour en cours de validité ou, à tout le moins, une attestation permettant de justifier de la régularité de son séjour sous peine de voir son contrat de travail suspendu et que, d’autre part, sans titre de séjour en cours de validité en sa possession, la demande de naturalisation qu’il a déposée le 19 septembre 2024 risque d’être ajournée voire jugée irrecevable ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que sa demande de carte de résident a été instruite et acceptée ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’impossibilité de se voir délivrer sa carte de résident et d’obtenir une attestation justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français lui permettant de travailler et de franchir les frontières de l’espace Schengen porte une atteinte grave à ses libertés fondamentales d’aller et venir et de travailler et le maintient dans une situation particulièrement anxiogène ; or, alors qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2035, il est dans l’attente de sa délivrance depuis plus de six mois et ce, malgré les démarches qu’il a entreprises auprès de la préfecture ; - la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.... Il fait valoir que la remise du titre de séjour de l’intéressé était jusqu’alors impossible à la suite d’un dysfonctionnement technique, que ce dysfonctionnement vient d’être résolu et que le requérant peut désormais se présenter à la sous-préfecture d’Argenteuil afin de se voir remettre son titre de séjour. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, M. A..., représenté par Me El Haitem, d’une part, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et, d’autre part, maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le dysfonctionnement invoqué par le préfet du Val-d’Oise perdurait depuis plus de sept mois, que ses multiples relances étaient restées sans réponse, notamment celles sollicitant le renouvellement de l’attestation prolongeant la légalité de sa présence sur le territoire français afin que son contrat de travail ne soit pas suspendu, et qu’il est ainsi incontestable que la résolution de ce dysfonctionnement est due uniquement au dépôt de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. B... A..., ressortissant marocain né le 10 juin 1995, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre sa carte de résident valable du 25 mars 2025 au 24 mars 2035. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 15 décembre 2025. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2520536_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel