TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2520536_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2520536, complétée par des pièces les 28 novembre et 1er décembre 2025 et un mémoire le 4 décembre 2025 à 11h37, Mme B... F..., ès qualité de représentante légale de son fils mineur A... G... C..., représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de court séjour pour soins à A... G... C... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’état de santé du demandeur de visa, victime d’une électrocution le 8 juillet 2025, qui nécessite un suivi médical spécialisé en France, non disponible au Cameroun, et du risque de perte définitive de fonctionnalité de son bras droit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, les documents présentés au soutien de la demande sont fiables et authentiques et établissent notamment le lien de filiation, l’objet et les conditions du séjour ne font aucun doute, non plus que la volonté de l’intéressé de regagner le Cameroun une fois les soins terminés, le refus de visa méconnaît l’article 6 alinéa 1 du règlement UE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il reconnaît que les motifs de la décision consulaire sont erronés et demande que leur soit substitué un nouveau motif tiré de la fraude déclarative et du doute sérieux sur la filiation, de sorte que l’existence même du lien d’autorité parentale et, par suite, de la qualité pour agir de Mme D... ne peuvent être tenus pour établis. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la sous-directrice des visas le 17 novembre 2025 ; - la requête n° 2520544 enregistrée le 21 novembre 2025 par laquelle Mme D... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Kwemo, représentant Mme D..., en présence de l’intéressée, - et celles de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été reportée au 4 décembre 2025 à 12h00. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les motifs opposés par l’autorité consulaire pour refuser le visa sollicité pour l’enfant A... G... C..., né le 7 mai 2012, de nationalité camerounaise, sont erronés. S’il fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à Mme D..., que cette dernière a dissimulé l’existence de son enfant lorsqu’elle a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour études puis celle d’un titre de séjour, ce qui la prive « de la crédibilité nécessaire pour fonder sa demande actuelle et fait obstacle à toute délivrance de visa médical », il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l’état de l’instruction, que l’autorité consulaire française à Yaoundé aurait pris la même décision en se fondant sur ce nouveau motif. La condition d’urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite au regard de l’état de santé de l’enfant, victime d’une grave électrocution le 8 juillet 2025, et du risque de perte définitive du membre supérieur droit, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, sans attendre que la sous-directrice des visas ait statué sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie, et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé en date du 4 novembre 2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à Mme D... une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... F..., ès qualité de représentante légale de son fils mineur A... G... C..., et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 9 janvier 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2520536_20260109
Données disponibles
- Texte intégral