TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2520587_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2025 et le 18 novembre 2025, M. B... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution : de l’arrêté n° A25J007 du 5 février 2025 par lequel le maire d’Herblay-sur-Seine (Val-d'Oise) l’a mis en demeure, d’une part, dans un délai de trois semaines, de sécuriser le mur en limite de propriété des parcelles BP 125 et BP 126 dont il est propriétaire, ensemble les terrains qu’il soutient, et, d’autre part, dans un délai de trois mois, de remettre ce mur en état ; du courrier du 19 août 2025 par lequel le maire de la commune d’Herblay-sur-Seine lui a demandé de l’informer des travaux entrepris ; de la mise en demeure du 28 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Herblay-sur-Seine a exigé la preuve des travaux déjà entrepris et l’engagement des travaux de remise définitive en état du mur de soutènement en cause ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Herblay-sur-Seine de ne prendre aucune mesure avant que le litige ne soit tranché au fond ; 3°) de condamner la commune d’Herblay-sur-Seine aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la commune d’Herblay-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la commune d’Herblay-sur-Seine peut l’obliger à réaliser des travaux sous quinze jours, ce qui porte atteinte à son droit de propriété et le place dans une situation financière très difficile alors pourtant qu’il a déjà engagé des travaux pour plus de 22 000 euros et qu’un recours au fond est toujours pendant ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la propriété du mur, le cadastre n’ayant aucune force probante ; elles sont entachées d’un détournement de procédure ; elles sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le maire de la commune d’Herblay-sur-Seine, représenté par Me Derridj, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le courrier du 19 août 2025 et la mise en demeure du 28 octobre 2025 sont irrecevables faute de requête au fond ; au surplus ces documents ne font pas grief ; - la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A... a attendu neuf mois pour introduire une requête au fond ; M. A... ne démontre pas son atteinte à son droit de propriété et sa situation financière ; - en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2503825 enregistrée le 20 février 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté n° A25J007 du 5 février 2025. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 novembre 2025 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations de M. A..., présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce qu’il a déjà entrepris des travaux, ce dont la commune d’Herblay-sur-Seine n’a pas tenu compte ; - et les observations de la commune d’Herblay-sur-Seine, représentée par Me David, substituant Me Derridj, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... est propriétaire de la parcelle cadastré BP 125 sise 64 quai de Gaillon à Herblay-sur-Seine (Val-d'Oise). Par un arrêté de mise en sécurité ordinaire n°A25J007 du 5 février 2025, le maire de la commune d’Herblay-sur-Seine a constaté l’existence d’un risque d’effondrement du mur en limite de propriété et a mis en demeure M. A..., d’une part, de sécuriser le mur et les terrains qu’il soutient dans un délai de trois semaines, et, d’autre part, de remettre le mur en état dans un délai de trois mois. Par un courrier du 19 août 2025, le maire de la commune d’Herblay-sur-Seine a réitéré sa demande d’informations concernant les travaux entrepris. Enfin, par une mise en demeure du 28 octobre 2025, il a exigé de M. A... la preuve des travaux déjà entrepris et l’engagement des travaux de remise définitive en état du mur de soutènement en cause. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 5 février 2025, du courrier du 19 août 2025 et de la mise en demeure du 28 octobre 2025. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : En premier lieu, M. A... n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution du courrier du 19 août 2025 par lequel le maire de la commune d’Herblay-sur-Seine lui a demandé de l’informer des travaux entrepris, un tel courrier ne faisant pas grief en tant que tel. Au surplus, ce courrier n’a pas fait l’objet d’une requête au fond tendant à son annulation. En second lieu, M. A... n’est pas davantage recevable à demander la suspension de l’exécution de la mise en demeure du 28 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Herblay-sur-Seine a exigé la preuve des travaux déjà entrepris et l’engagement des travaux de remise définitive en état du mur de soutènement en cause, cette mise en demeure, à supposer qu’elle lui fasse grief, n’ayant pas fait l’objet d’une requête au fond tendant à son annulation. En ce qui concerne le surplus des conclusions : En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° A25J007 du 5 février 2025 par lequel le maire d’Herblay-sur-Seine a mis M. A... en demeure, d’une part, dans un délai de trois semaines, de sécuriser le mur en limite de propriété des parcelles BP 125 et BP 126 dont il est propriétaire, ensemble les terrains qu’il soutient, et, d’autre part, dans un délai de trois mois, de remettre ce mur en état. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A.... Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : En premier lieu, M. A... n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune d’Herblay-sur-Seine ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée. En second lieu, la commune d’Herblay-sur-Seine n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune d’Herblay-sur-Seine présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er r : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d’Herblay-sur-Seine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune d’Herblay-sur-Seine. Fait à Cergy, le 20 novembre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA9520 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2520587_20251120
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