TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2520596_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2025 et 29 juillet 2025, M. D A, retenu au centre de retention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence, sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît en outre les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît en outre l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît en outre le droit à la libre circulation, l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces les 31 juillet 2025 et 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Mountap Mounbain, avocat commis d'office représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour de M. A, ressortissant bulgare né le 24 mars 1993, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B pour signer l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A avant d'édicter l'arrêté attaque. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
6. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police a considéré, sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Le préfet a ensuite surabondamment relevé que M. A, sans ressources et sans assurance maladie, constituait une charge déraisonnable pour l'Etat.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déjà été condamné pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et port d'arme blanche et qui a déjà été signalé pour des faits de proxénétisme, a été signalé à nouveau le 16 juillet 2025 pour des faits d'utilisation frauduleuse de moyens de paiement, qu'il a reconnus, et pour des faits de vol commis par escalade dans un local d'habitation. Par ailleurs, M. A est sans emploi à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. A soutient vivre en concubinage avec une Française et être le père d'une Française, il ne l'établit pas. Dans ces circonstances, c'est sans méconnaître les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français. Ce motif justifiant à lui seul le prononcé de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, ainsi qu'en tout état de cause le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 27 de la directive 2004/38/CE, doivent être écartés.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue la présence de M. A et en l'absence de tout élément produit par ce dernier concernant sa situation familiale, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
10. Compte tenu de la menace pour l'ordre public rappelée au point 7, le préfet de police a pu refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A sans méconnaître les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
12. M. A ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait légalement assortir cette décision d'une interdiction de circuler sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des faits rappelés point 7 et eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de police, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de circulation, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit à la libre circulation des citoyens européens, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Décision rendue le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2520596_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel