TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2520608_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2434430 du 6 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de renouveler cette autorisation jusqu'à l'intervention d'une décision au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que suite à l'ordonnance n° 2434430 rendue le 6 janvier 2025 suspendant l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police avait rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", les services préfectoraux lui ont délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 20 janvier 2025 au 19 juillet 2025, qui n'a toutefois pas été renouvelée malgré les démarches qu'il a effectuées en ce sens auprès de l'administration en temps utile, caractérisant, par la privation d'effet utile de l'ordonnance du 6 janvier 2025 qui en résulte, un élément nouveau au sens de l'article L.521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2434430 du 6 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossholz pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossholz, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 24 juillet 2025 en présence de Mme Darthout, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présence instance, que par une ordonnance n° 2434430 du 6 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et enjoint à cette autorité, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le préfet de police a déféré à cette injonction par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 20 janvier 2025 au 19 juillet 2025, mais n'a pas renouvelé celle-ci à son expiration, alors que le jugement au fond sur la légalité de la décision suspendue n'est pas encore intervenu. Il y a donc lieu de modifier l'ordonnance n° 2434430 du 6 janvier 2025 en enjoignant au préfet de police, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de délivrer à M. A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle autorisation provisoire de séjour et de la renouveler jusqu'à ce qu'ait été jugé au fond le recours de l'intéressé tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, enregistré sous le n° 2434432. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu de modifier l'ordonnance n° 2434430 du 6 janvier 2025 en enjoignant au préfet de police ou à toute autre autorité qui serait compétente de délivrer à M. A une nouvelle autorisation provisoire de séjour et de la renouveler jusqu'à ce qu'ait été jugé au fond le recours de l'intéressé contre le refus de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 juillet 2025. La juge des référés, C. Grossholz La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 janvier 2025
DTA_2434430_20250106TA7530 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2520608_20250730
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2520608_20250730
Données disponibles
- Texte intégral