TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2520614_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'une semaine et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que : o elle justifie d'une présomption d'urgence car la décision attaquée refuse le renouvellement de son titre de séjour ; o la décision attaquée la met dans l'impossibilité de travailler et va entrainer la rupture de son contrat de travail ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que : o la décision attaquée est insuffisamment motivée ; o elle a été prise sans consultation du collège des médecins de l'OFII ; o il est impossible de vérifier l'existence et les mentions de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; o elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 425-9 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à tout le moins le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ; o elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation n° 2517128 enregistrée le 19 juin 2025. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, née le 17 septembre 1969, est entrée en France le 19 mars 2022. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été délivrée le 13 novembre 2023, et était valable jusqu'au 12 novembre 2024. Le 21 août 2024 elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 21 décembre 2024 du silence gardé pendant quatre mois par l'administration. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions de l'article précité que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que Mme A était titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en novembre 2024. Le préfet de Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. En l'espèce, et alors que la requérante a demandé, en vain, la communication des motifs de la décision implicite par courriel du 19 juin 2025, réceptionné en préfecture le même jour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. D'une part, l'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8000 euros à verser à Mme A. O R D ON N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police en date du 21 décembre 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera la somme de 800 euros à Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision No 2520614/6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2520614_20250728
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2520614_20250728
Données disponibles
- Texte intégral