TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2520621_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Versailles la délivrance de l’attestation employeur destinée à France Travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de l’attestation employeur, il ne peut percevoir les allocations d’aide au retour à l’emploi ; en outre, il se trouve dans une situation très précaire ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 novembre 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête en soutenant qu’il a été fait droit à la demande du requérant le 12 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; 2. En vertu de l’article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. 3. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures et des pièces produites en défense par le recteur de l’académie de Versailles, que ce dernier a, le 12 novembre 2025, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, transmis au requérant les attestations France Travail lui permettant de faire valoir ses droits à l’aide au retour à l’emploi. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A... sont dépourvues d’objet à la date de la présente ordonnance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, signé J. Dubois La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2520621_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2520621_20251120
Données disponibles
- Texte intégral