TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2520682_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet, sous le numéro 2520684, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, né le 20 novembre 1997, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité la protection subsidiaire, qui lui a été reconnue par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2018. M. B s'est vu remettre un titre de séjour pluriannuelle en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 5 juin 2020 au 4 juin 2024. M. B a sollicité son renouvellement auprès de l'administration numérique pour les étrangers en France afin se voir remettre une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu remettre une première attestation de prolongation d'instruction valable du 21 novembre 2024 au 20 mai 2025, puis une deuxième valable du 16 janvier 2025 au 15 juillet 2025, sans réponse depuis. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 16 mai 2025, du silence gardé de l'administration, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Par acte enregistré le 23 juillet 2025, M. B se désiste purement et simplement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D ON N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Me de Sèze une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Sèze et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2520682_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel