TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2520702_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Jean-Charles, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité cynophile ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui remettre la carte professionnelle sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour le CNAPS le 28 novembre 2025. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A... et, d’autre part, le CNAPS. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 2 décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A... une carte professionnelle valable du 28 novembre 2025 au 28 novembre 2030 pour exercer l’activité d’agent de sécurité cynophile. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A.... O R D O N N E : Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 3 décembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2520702_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA