TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2520732_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pierre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2517617 du 21 octobre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour; d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’ordonnance n°2517617 du 21 octobre 2025 n’a toujours pas été exécutée, malgré ses relances adressées au préfet des Hauts-de-Seine. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pierre, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance, en abaissant la somme demandée à ce titre à 500 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n°2517617 du 21 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 novembre 2025 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : D’une part, par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, Mme A... informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... L’Etat versera à Mme A... une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 novembre 2025. La juge des référés signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 octobre 2025
DTA_2517617_20251021TA9524 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2520732_20251124
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2520732_20251124
Données disponibles
- Texte intégral