TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2520746_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Bobigny de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour ou un récépissé dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la demande de titre de séjour a été effectuée le 27 septembre 2024, que ses multiples relances sont restées sans réponse et que cette situation la place dans une situation de précarité administrative et sociale ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante russe née le 24 avril 1997 et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » expirée le 25 décembre 2023 doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez‑vous, un récépissé de sa demande. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Il résulte de l’instruction que Mme B..., titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » expirée le 25 décembre 2023, a sollicité le 27 septembre 2024, via le téléservice « demarches‑simplifiees.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée, en dépit, d’ailleurs, de ses relances en ce sens effectuées auprès des services de la préfecture et de la réorientation de sa demande comme prioritaire. Il y a donc lieu de regarder comme remplies, d’une part, la condition d’urgence, au vu de la durée particulièrement longue d’attente pour pouvoir déposer une demande et des effets sur la situation professionnelle de la requérante et, d’autre part, de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B..., dans un délai de cinq semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B..., dans un délai cinq semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 février 2026. Le juge des référés, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juillet 2025
ORTA_2520746_20250722TA9323 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2520746_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2520746_20260223
Données disponibles
- Texte intégral