TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2520794_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A a été mis en possession d'une attestation de décision favorable pour la délivrance d'un titre de séjour valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2029, et que sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " est en cours de fabrication. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. A conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté le 29 juillet 2025 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me De Seze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me De Seze de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Sous réserve que Me De Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me De Seze, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me De Seze. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 août 2025. La juge des référés, Signé, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2520794_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel