TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2520860_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Alessandrini, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et que la conjonction du refus implicite en litige et du non-renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction expirée le 18 mai 2025 le place en situation irrégulière, le privant notamment de la possibilité de travailler alors qu'il bénéficie d'un contrat de travail pour un emploi d'ouvrier ; - la décision implicite en litige est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant a été mis en possession, après l'enregistrement de la requête, d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'en janvier 2026 et a par ailleurs été informé qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 juillet 2025 au 23 juillet 2029 était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2520861, enregistrée le 22 juillet 2025, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 25 juillet 2025 en présence de Mme Decock, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Alessandrini, représentant M. C, qui se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient le surplus des conclusions de la requête. Le préfet de police, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain, né le 13 février 2004, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 novembre 2024. Il a sollicité le 19 novembre 2024 la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 mai 2025. M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Il résulte de l'instruction qu'après l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. C une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 janvier 2026 et l'a par ailleurs informé qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 juillet 2025 au 23 juillet 2029 était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Lors de l'audience publique, M. C a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais de l'instance : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Alessandrini peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Alessandrini en application de ces dispositions, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Alessandrini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Alessandrini, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Alessandrini. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 28 juillet 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7528 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2520860_20250728
Données disponibles
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