TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2520886_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 29 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn ; - et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian né le 10 mai 1982 et entré sur le territoire français le 24 avril 2012 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé le 21 juillet 2025 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Par suite et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une douze mois est fondée, à savoir les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également les considérations de fait qui la motivent, en l'espèce la circonstance que M. D a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 22 février 2024 prise par le préfet de l'Aube à laquelle il s'est soustrait et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare en concubinage et père d'un enfant mineur sans en apporter la preuve. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée rappelés au point précédent ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. M. D fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations visées au point précédent, dès lors qu'il est arrivé en France le 14 avril 2012 et qu'il vit en concubinage depuis le 30 juin 2022 avec Mme A, ressortissante nigériane titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il est parent d'un enfant né le 21 janvier 2024 sur le territoire français. Toutefois, il n'est pas contesté que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 22 février 2024 prise par le préfet de l'Aube, qu'il n'a pas exécutée, circonstance autorisant légalement le préfet de police à édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. D ne produit à l'instance pas d'éléments de nature à démontrer la réalité de sa présence alléguée en France depuis 2012, les documents produits n'établissant une telle présence que depuis juin 2022. En outre, si M. D se prévaut de la circonstance qu'il est père d'un enfant né en France de sa compagne, dont il invoque la régularité du droit au séjour et l'insertion professionnelle, aucune circonstance ne s'oppose à la poursuite de leur vie familiale au Nigéria, pays dont le requérant et sa compagne possèdent la nationalité alors qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de celle-ci est arrivé à expiration le 29 juillet 2022 et que le contrat de travail à durée déterminée d'insertion dont elle bénéficiait a pris fin le 16 mai 2025, sans qu'il ne soit démontré ni même allégué qu'il aurait été renouvelé. De plus, la production d'une promesse d'embauche de M. D, en date du 25 juillet 2025, rédigée pour les besoins de la cause, ne saurait démontrer l'existence d'une insertion sociale et professionnelle particulière du requérant sur le territoire français. Enfin, la circonstance, relevée par le préfet de police dans son mémoire en défense, que M. D aurait été signalé par les services de police en 2013 pour des faits de coups et blessures volontaires et vol avec violences sans arme, en 2014 pour des faits de violences aggravées sur personne dépositaire d'une mission publique et en 2012, 2014 et 2016 pour des faits d'escroquerie et, pour l'année 2012, d'abus de confiance, est sans incidence, dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public pour édicter la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D ne justifie ni de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, ni de ce que la durée de cette interdiction, de douze mois, méconnaîtrait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ou qu'il méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Gaffuri et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025. La magistrate désignée, Signé I. OSTYN La greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2520886_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel