TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2520955_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Rosin, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’être convoqué à un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte mais maintenir celles présentées au titre des frais liés au litige et soutient qu’il a été convoqué, en cours d’instance, à un rendez-vous en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur le désistement partiel : 1. Le désistement susvisé des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2026. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 janvier 2026
ORTA_2520936_20260116TA936 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2520955_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2520955_20260306
Données disponibles
- Texte intégral