TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2521009_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés les 23 et 25 juillet 2025, Mme D... E..., agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure, Mme A... F..., représentée par Me Crusoé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision 26 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a prononcé l’affectation A... F... au sein du CAP métiers de l’entretien des textiles option blanchisserie au lycée polyvalent Paul Poiret à Paris (75011) ensemble la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a rejeté sa demande de révision d’affectation, jusqu’à ce qu’il statué au fond sur sa légalité ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris, à titre principal d’intégrer provisoirement A... F... au sein de la formation CAP Cuisine à l’EREA Alexandre Dumas à Paris (75015) au titre de l’année scolaire 2025-2026, dans l’attente du jugement au fond et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation A... F... dans un délai de 7 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : - il y a urgence, dès lors que la décision qui implique un abandon d’un projet d’étude sur lequel sa fille avait travaillé avec les soignants et le corps enseignants depuis plusieurs mois risque de déstabiliser son état psychique très fragile ; - l’affectation au lycée Paul Poiret implique des trajets trop complexes au regard des difficultés d’orientation de sa fille ce qui peut être préjudiciable pour sa réussite scolaire et sa sécurité ; - le maintien d’une affectation au lycée Paul Poiret risque de conduire à la déscolarisation de sa fille et de remettre en cause le travail psychologique et pédagogique réalisé au cours de nombreuses années pour l’accompagner vers l’autonomisation ; - attendre la prise de position du juge du fond et une annulation tardive de la décision pourrait avoir une répercussion défavorable sur l’état psychique de sa fille. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l’article D. 211-11 du code de l’éducation ; - elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation, en ne prenant pas en compte le handicap de sa fille et en ne recherchant pas la possibilité de l’affecter dans une autre formation de restauration formulée dans ses vœux ; - elles sont entachées d’erreur d’appréciation, en proposant une formation inadaptée ne tenant pas compte des besoins spécifiques de sa fille élève handicapée, de son projet médico-pédagogique et des difficultés pratiques de l’affectation au lycée Paul Poiret. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : L’urgence n’est pas établie, l’affectation de l’élève reposant sur un vœu formulé par la requérante et sa fille et est conforme au barème obtenu par l’élève, et que rien ne permet d’établir que l’affectation conduirait à une déscolarisation ou serait incompatible avec l‘état de santé de l’enfant ; La requête ne comprend pas de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions, les décisions étant suffisamment motivées, l’affectation au sein du lycée Paul Poiret étant conforme à un des vœux de l’élève et adapté à la prise en charge d’un élève en situation de handicap. Que la situation de Mme F... a fait d’un objet d’un examen particulier mais qu’il faut le concilier avec le manque de place disponible dans les autres vœux formulés par cette dernière. Que les distances des trajets ont été prises en compte et que rien ne permet d’établir que cette affectation remettrait en cause les perspectives d’insertion et d’obtention de stage de l’élève. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2521010, par laquelle Mme E... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B..., pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. B... a lu son rapport et entendu : Me Crusoé représentant la requérante et sa fille qui reprend et développe les moyens de sa requête et de son mémoire complémentaire Les observations de M. C... représentant du rectorat de Paris. La clôture de l’instruction a été fixé à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... F... est élève en classe de troisième en unité localisée pour l’inclusion scolaire au sein du collège Yvonne Le Tac à Paris (75018). Depuis sa naissance elle souffre de troubles neurologiques et cognitifs et elle a été reconnue handicapée avec un taux d’incapacité entre 50% et 79%. Par une décision du 26 juin 2025 la rectrice de l’académie de Paris a affecté A... F... dans son cinquième vœu, au sein du CAP métiers de l’entretien des textiles option blanchisserie au lycée polyvalent Paul Poiret à Paris (75011). Mme E... a présenté une demande de révision de l’affectation de sa fille qui a été rejetée par une décision du 10 juillet 2025. Par la requête susvisée, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 3.En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la requérante, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses de la rectrice de l’académie de Paris du 26 juin et 10 juillet 2025. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme E... tendant à obtenir la suspension de la décision de la rectrice de l’académie de Paris d’affectation de l’élève A... F... au sein du CAP métiers de l’entretien des textiles option blanchisserie au lycée polyvalent Paul Poiret du 26 juin 2025 et la décision de la rectrice de l’académie de Paris refusant la révision de son affectation du 10 juillet 2025, et, par voie de conséquence celles présentées à titre d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... et à la rectrice de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J. P. SEVAL La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2521009_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel