TA9312ème Chambre(JU)12ème Chambre(JU)
TA93 · 12ème Chambre(JU) — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2521013_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ilanko, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 novembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint- Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour pris à son encontre, la portant à une durée totale de vingt-quatre mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou au moins une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient : - que cette décision est insuffisamment motivée et que sa situation personnelle n’a pas été examinée ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Ilanko, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens mais soutient que le tribunal est incompétent territorialement. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour pris à son encontre, la portant à une durée totale de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fins d’annulation : Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». 3. M. B... soutient qu’il réside à Saint-Ouen-l’Aumône dans le Val-d’Oise. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résidait au moment de la décision attaquée en Seine-Saint-Denis. Le tribunal administratif de Montreuil n’est, par suite, pas territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître. Il appartiendra éventuellement à M. B... de saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de sa requête. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. La magistrate désignée, C. HnatkiwLa greffière, S. Mohamed Ali La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 12ème Chambre(JU)
- Formation
- 12ème Chambre(JU)
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2521013_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel