TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521041_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 11, 14, 17 et 28 novembre 2025, et les 2, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 18 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de procéder sans délai à son inscription en première année de master de psychologie, sous astreinte, et que lui soit remis un certificat de scolarité. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle n’a reçu aucune réponse de l’Université Paris Nanterre alors pourtant que le rectorat l’a informée par courriel du 2 octobre 2025 l’avoir affectée en première année de master au sein de ladite université ; en outre, elle risque d’être exclue de son logement CROUS, et, ne pouvant suivre les cours, elle accumule un retard universitaire qu’il sera difficile de rattraper ; enfin, cette situation lui cause un stress important et détériore son état psychique, alors qu’elle se trouve déjà dans une situation médicale particulière ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la présidente de l’université Paris Nanterre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution de la décision d’affectation en première année de master en Psychologie à l’université Paris 8 qui a été prise par la région académique d’Ile-de-France le 22 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., étudiante en premier cycle universitaire de psychologie au sein de l’université Paris Nanterre, a vu toutes ses demandes d’inscription en master rejetées, et a saisi le rectorat de la région académique d’Ile-de-France afin que lui soit proposée une admission en deuxième cycle. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de procéder sans délai à son inscription en première année de master en psychologie, sous astreinte. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation : « I. Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master et qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. (…) » ; selon l’article L. 612-6 du même code : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…) / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.(…) / Lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. » ; enfin, aux termes des dispositions de l’article D. 612-36-3-1du même code : « Lorsqu'il saisit le recteur de région académique conformément à l'article R. 612-36-3, l'étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures. (…) / S'il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l'étudiant au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles l'étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l'étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu'il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l'étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d'accessibilité. (…) À compter de la notification de ces propositions, l'étudiant dispose d'un délai de huit jours pour donner son accord à l'une de ces propositions. À défaut de réponse dans ce délai, l'étudiant est réputé refuser l'ensemble des propositions d'admission. Si l'étudiant accepte une proposition, le recteur de région académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Cette inscription est de droit dès lors que l'étudiant en fait la demande auprès du chef d'établissement concerné et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier. ». Il est constant que Mme B..., à la suite de plusieurs refus d’inscription en master, s’est adressée, via une plateforme dématérialisée, au rectorat afin que lui soit proposée une inscription en master. Elle verse au dossier la réponse du rectorat du 2 octobre 2025, sur ladite plateforme, l’informant « que le rectorat a procédé à votre affectation en 1ère année de master au sein de l’université Paris Nanterre. L’établissement vous contactera pour formaliser votre inscription ». Toutefois, en défense, l’université Paris-Nanterre produit une décision de la rectrice de la région académique d’Ile-de-France qui demande à l’université Paris VIII Vincennes Saint Denis d’affecter Mme B... en 1ère année de master de psychologie. Dès lors, cette décision a implicitement mais nécessairement pour effet de rendre caduque la décision antérieure du 2 octobre 2025 révélée par les échanges sur la plateforme numérique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été confirmée à Mme B... sur la plateforme d’échange par un courriel du rectorat du 17 novembre 2025, informant la requérante de son affectation au sein de l’université Paris VIII. Enfin, si dans un premier temps, le coordinateur pédagogique de l’université Paris VIII a informé la requérante par courriel qu’il n’était « plus possible d’intégrer une formation à l’UFR de psychologie. Les inscriptions sont désormais closes et aucune dérogation n’est possible », elle a par la suite reçu une proposition d’inscription en master 1 « Psychologie sociale du travail et de la santé : résolution de conflit et changement ». Dans ces conditions, cette décision administrative fait obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’université Paris Nanterre. Fait à Cergy, le 29 décembre 2025. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2521041_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA