TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2521079_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 16 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est dénuée de base légale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : -- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, - et les observations de Me Cardoso, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais né le 21 octobre 1970, déclare être entré en France en 2011. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 4 janvier 2023. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. C’est l’arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le refus d’admission au séjour : Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (…). » M. A... établit, par la production de nombreuses pièces formant un ensemble cohérent, dont des relevés bancaires faisant apparaître des mouvements, des pièces médicales, un titre de séjour ainsi que des documents émanant de Pôle emploi, qu’il réside habituellement en France depuis au moins l’année 2012. Or, si l’arrêté attaqué indique que la commission du titre de séjour a été saisie de la demande d’admission au séjour de M. A... et a prononcé un avis défavorable sur cette demande, le préfet de police ne justifie pas de l’existence de cet avis, malgré le supplément d’instruction ordonné en ce sens par le tribunal. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (…). » Pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le rejet de sa demande d’admission au séjour, en application des dispositions précitées. M. A... est donc fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du rejet de sa demande d’admission au séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d’injonction : En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que la demande de M. A... fasse l’objet d’un nouvel examen après saisine préalable de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant de procéder à ce nouvel examen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cardoso, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cardoso. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2025 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Cardoso, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Cardoso une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Cardoso et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, V. Tanzarella HartmannLe président, S. Davesne La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2521079_20260416
Données disponibles
- Texte intégral