TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2521093_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le principe de confidentialité des éléments de la demande d'asile a été méconnu ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le ministre a porté une appréciation dépassant le cadre de l'examen du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit à un recours effectif tel que protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem ; - les observations de Me Ka, avocat commis d'office représentant M. B, assisté de Mme A C, interprète en hindi, qui soutient que le requérant a rencontré des difficultés lors de l'entretien, dès lors qu'il ne se sentait pas en confiance ; - et les observations de Me Ben Hamouda, avocate, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 28 février 1996, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l'asile alors qu'il se trouvait en zone d'attente. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté cette demande par une décision du 22 juillet 2025, dont le requérant demande l'annulation. 2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information résultant de la demande d'asile, dès lors que ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leur demande, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Enfin, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie ou courrier électronique n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe, ni à porter atteinte au droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien mené par l'agent de l'OFPRA l'auraient empêché de développer son récit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a estimé, à la suite de l'avis défavorable rendu par l'agent de l'OFPRA sur la demande d'asile de M. B, que les déclarations de ce dernier étaient dénuées de tout élément circonstancié et personnalisé, que son récit était entaché d'imprécisions sur des points essentiels, et que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays. Le ministre a, ainsi, exercé son propre pouvoir d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en relevant le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. D'autre part, M. B soutient qu'il craint pour sa sécurité en raison de son engagement en faveur d'un parti politique et de menaces de la part d'un groupe d'hommes cherchant à lui faire payer une dette de son oncle, assassiné il y a plus de dix ans. Toutefois, s'agissant de son engagement politique, l'intéressé ne fournit aucune précision, alors qu'il ignore ce que signifie le sigle du parti pour lequel il aurait manifesté. En outre, le requérant, dont les déclarations à l'audience se sont révélées confuses et peu personnalisées, n'apporte aucun élément circonstancié relatif à l'emprunt contracté par son oncle ou aux mesures qui auraient été prises en vue de mettre fin aux menaces dont sa famille ferait l'objet. Dans ces conditions, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a pu, sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimer que la demande de l'intéressé était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 352-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. ". Enfin, aux termes de l'article L. 352-9 de ce code : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. ". 9. La décision fixant le pays de réacheminement, qui constitue une modalité d'exécution de la décision de refus d'entrée au titre de l'asile, doit être regardée comme faisant également l'objet du recours suspensif prévu par les dispositions de l'article L. 352-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de caractère suspensif du recours à l'encontre de la décision de réacheminement méconnaîtrait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 3 de la même convention doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Décision rendue le 29 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé S. DE MECQUENEMLa greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2521093_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel