TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2521140_20250804
- Date
- 4 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C A, représenté par Me B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite du préfet de police refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée concernant les refus de renouvellement de titre de séjour ; - le refus implicite méconnait les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la copie de la requête enregistrée sous le n° 2521041 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kusza pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2025, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, M. Kusza a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 avril 1994, s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 18 mai 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il s'est vu délivrer le 20 juillet 2020 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable jusqu'au 19 juillet 2024, dont il a demandé le renouvellement le 11 avril 2024, et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 10 octobre 2024 puis renouvelée le 27 novembre 2024, valable jusqu'au 26 mai 2025. Par la présente requête en référé, M. A demande la suspension de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. 5. S'agissant en l'espèce d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, la condition d'urgence est donc constatée en l'absence d'éléments contraires invoqués en défense par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations et n'était ni présent ni représenté à l'audience. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ". 7. Alors que, d'une part, il est constant que M. A est bénéficiaire de la protection subsidiaire et que, d'autre part, le préfet de police n'établit pas, ni même n'allègue que le dossier déposé par l'intéressé aurait été incomplet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme étant propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige. 8. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance de suspension implique seulement mais nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivrée sans délai, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me B en application de ces dispositions, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre d'état, ministre de l'intérieur et à Me B. Copie en sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 4 août 2025. Le juge des référés M. Kusza La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2521140/3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2521140_20250804
TA4416 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2521140_20250804
Données disponibles
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