TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2521159_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 12 novembre 2025, Mme A... D... C... B..., demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document justifiant la légalité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans les plus brefs délais. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’alors qu’elle était en situation régulière durant dix ans, elle se trouve désormais dans une situation précaire et particulièrement difficile, son employeur ayant suspendu son contrat de travail depuis le 7 octobre 2025 ; en outre, elle a été convoquée le 28 octobre 2025 à un entretien de licenciement. - la mesure sollicitée est utile, - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ne fais obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme C... B... ne justifie pas d’une situation d’urgence grave et immédiate, dès lors qu’en ne respectant pas les délais prévus par les dispositions de l’article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle a contribué elle-même, par son manque de diligence, à l’urgence dont elle se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme C... B..., ressortissante haïtienne née le 23 août 1957, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’au 2 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 13 avril 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France « ANEF ». Elle a été munie d’une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 juillet 2025 au 6 octobre 2025, qui n’a pas été renouvelée. Le 9 septembre 2025, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme C... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ». Selon les dispositions de l’article R.431-5 du ceseda : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1/ L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’instruction d’une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, qui a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est complète et a été déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 du même code, se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via ce téléservice une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine. S’il résulte de l’instruction qu’en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la première demande de renouvellement de carte de résident déposée le 13 avril 2025 par Mme C... B... est née 13 août 2025, il résulte également de l’instruction que cette dernière a déposé une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de résident le 9 septembre 2025 sur le site de l’ANEF, pour laquelle elle a obtenu une attestation de dépôt, et qui est toujours en cours d’instruction. Si, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante n’a pas respecté les délais de dépôt de sa demande de renouvellement prévus par les dispositions précitées de l’article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l’instruction que la première demande de Mme C... B... avait été déposée le 13 avril 2025, soit cinquante jours avant l’expiration de sa carte de résident, valable jusqu’au 2 juin 2025. Dès lors, la circonstance que la requérante ait déposé tardivement sa seconde demande de renouvellement de titre de séjour ne saurait suffire pour considérer que la condition d’urgence n’est pas remplie, le préfet des Hauts-de-Seine ayant eu le temps nécessaire pour le traitement de sa demande, et alors au demeurant que Mme C... B... justifie d’une part de diligences effectuées auprès de la préfecture afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, d’autre part de la perte imminente de son emploi, son contrat de travail ayant été suspendu le 7 octobre 2025, en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite. La mesure sollicitée, qui présente un caractère utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas soulevé l’incomplétude du dossier déposé sur l’ANEF, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C... B... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C... B... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 janvier 2026. La juge des référés, Signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2521159_20260121
Données disponibles
- Texte intégral