TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2521160_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025 et 1er août 2025, M. A B, représenté par Lejeune demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de carte de résident, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il lui est nécessaire de justifier d'une carte de résident pour son projet d'acquisition d'une officine ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose avoir délivré au requérant, le 25 juillet 2025, un rendez-vous fixé le 30 juillet 2025 en vue de l'enregistrement de sa demande de carte de résident. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, M. B maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521 3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un rendez-vous : 3. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de carte de résident. Il résulte de l'instruction que le préfet de police, le 25 juillet 2025, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'a convoqué à un rendez-vous fixé le 30 juillet 2025 en vue de l'enregistrement de sa demande de carte de résident. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'examine sa demande dans un délai déterminé : 4. En premier lieu, M. B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'instruire sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Une telle mesure, qui n'a pas un caractère provisoire ou conservatoire, ne relève pas de l'office du juge des référés. 5. En second lieu, si M. B soutient que dans l'hypothèse où il serait dans l'impossibilité de justifier d'une carte de résident le 8 septembre 2025 au plus tard auprès du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, son projet d'acquisition d'une officine serait compromis, il résulte de l'instruction que le requérant, en ne demandant au préfet de police la délivrance d'une carte de résident qu'à compter du mois de juillet 2025 s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de se prononcer sur sa demande de carte de résident dans un délai déterminé ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de carte de résident. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 août 2025. La juge des référés, Signé, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2521160_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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