TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2521198_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 17 décembre 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 16 mai 2025 contre la décision l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 9 mai 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendant non à charge d’un ressortissant français ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, eu égard de la situation médicale de sa fille, souffrant de troubles cardiaques graves et imprévisibles ayant nécessité récemment son hospitalisation, alors qu’elle est mère célibataire de trois enfants ; cette situation nécessite sa présence à ses côtés ; elle ne dispose d’aucun autre membre de la famille susceptible de l’assister et son absence a des conséquences sociales et psychologiques graves ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle procède d’un défaut d’examen sérieux et approfondie de sa demande ; * le motif opposé tiré du défaut d’établissement du lien de filiation procède d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des documents d’état civil produits à cette fin ; * l’autorité administrative a inexactement apprécié la situation familiale et humanitaire ainsi que sa solvabilité et son intégration ; * elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 16 mai 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La requérante n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 13 janvier 2026. Le juge des référés, J. DANET La greffière, A-L. BOUILLAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2521198_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel