TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521209_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police portant refus de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Herdeiro, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant égyptien, né le 22 avril 1991, déclare être entré en France le 12 janvier 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 20 octobre 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 20 février 2023. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Une décision explicite du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande de titre de séjour est toutefois intervenue en cours d’instance. Sur le cadre du litige : Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Il résulte de ce qui précède que, la décision expresse en date du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., dûment motivée, dès lors qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, s’étant substituée à la décision initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - M. Schaeffer, premier conseiller, - M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L’assesseur le plus ancien, G. Schaeffer La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
DTA_2521209_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel